Larticle 145 du code de procĂ©dure civile (CPC) peut ĂȘtre mis en oeuvre « Sâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d'Ă©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d'un litige []». Les litiges concernĂ©s font rĂ©fĂ©rence Ă des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, câest Ă dire celles qui mĂ©connaissent les
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-mĂȘme le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă mĂȘme d'en dĂ©battre contradictoirement. Il ne peut fonder sa dĂ©cision sur les moyens de droit qu'il a relevĂ©s d'office sans avoir au prĂ©alable invitĂ© les parties Ă prĂ©senter leurs observations. 29arrĂȘts publiĂ©s dans la base de donnĂ©es violation des articles 423 et 431 du Code de procĂ©dure civile, ainsi que des articles de la Convention de LaLA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 431 du code de procĂ©dure civile ; Attendu qu'il rĂ©sulte de ce texte que le ministĂšre public est tenu Le rĂ©fĂ©rĂ©-provision une obligation sĂ©rieusement non contestable. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-provision, disposĂ©e Ă lâarticle 809 du Code de procĂ©dure civile, permet Ă une partie de rĂ©clamer le rĂšglement, sans mĂȘme quâun procĂšs sur le fond du litige nâintervienne Contrairement aux autres types de rĂ©fĂ©rĂ©s, il est ici inutile d'invoquer et de prouver l'urgence qu'il y aurait Ă©ventuellement de recouvrer la crĂ©ance. L'octroi d'une provision est subordonnĂ© Ă ce que l'existence de l'obligation dont se prĂ©vaut le demandeur ne soit pas sĂ©rieusement contestable, permettant lâoctroi dâune provision au crĂ©ancier, ou ordonner lâexĂ©cution de lâobligation mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire. Cependant, sâil est tentant de recourir Ă une procĂ©dure en rĂ©fĂ©rĂ© en provision, il faut prendre conscience des limites du rĂ©fĂ©rĂ©. Dâune part, au regard du caractĂšre non contestable de lâobligation, notion ambigu, et dâautre part, au regard de la limite du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le caractĂšre non contestable de lâobligation Toute la question est de dĂ©terminer ce quâest une obligation non sĂ©rieusement contestable ». Sur ce point, le code de procĂ©dure civile ne prĂ©voit aucune dĂ©finition. Ainsi il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă la jurisprudence pour les illustrations. Il est admis de façon gĂ©nĂ©rale que cette condition sâapprĂ©cie au regard de lâĂ©vidence de la crĂ©ance en cause voir en ce sens Cass, Civ. 2e, 4 juin 2015, n° laquelle doit apparaĂźtre incontestable. Ainsi est une obligation non sĂ©rieusement contestable, lâobligation qui ne peut raisonnablement faire de doute dans lâesprit du juge ». Il doit sâagit dâune crĂ©ance manifestement sĂ©rieuse, un examen superficiel de lâaffaire doit lui permettre de dĂ©terminer quelle obligation est en cause, et quelle personne est manifestement dĂ©bitrice de cette obligation. A titre dâexemple, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation non sĂ©rieusement contestable En matiĂšre dâaccident de la circulation, lâobligation pour lâautomobiliste impliquĂ© », responsable de plein droit, doit indemniser la victime ; En matiĂšre de troubles de voisinage, mĂȘme si lâaction vise les articles 544 et 1382 du Code civil, il sâagit dâune responsabilitĂ© de plein droit qui est mise Ă la charge du voisin, auteur des troubles ; La responsabilitĂ© de plein droit Ă©galement qui pĂšse sur les locateurs dâouvrage au sens de lâarticle 1792-1 du Code civil qui peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une provision dĂšs lors quâune expertise a pu constater les dommages. A lâinverse, a Ă©tĂ© jugĂ© de contestation sĂ©rieusement contestable En matiĂšre dâassurance, la question de lâinterprĂ©tation dâune clause ambigĂŒe de la police dâassurance rĂ©vĂšle de la notion de contestation sĂ©rieuse, ce qui est le cas quand elle concerne le point de dĂ©part de la garantie voir en ce sens Cass, 1e Civ, 11 mai 1982 n° Lâabsence de certaines mentions dans un contrat de mandat Ă une agence immobiliĂšre, Ă des fins de vendre un appartement, constitue une contestation sĂ©rieuse Voir en ce sens, Cass, Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° En lâespĂšce, les juges de fonds avait qualifiĂ© lâobligation de non sĂ©rieusement contestable, au motif que lâabsence de ces mentions ne constituait pas une nullitĂ© en application des textes en vigueur Ă la date de conclusion du mandat. Cependant la Cour de cassation a censurĂ© la dĂ©cision est censurĂ©e, au visa de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 809 du Code de procĂ©dure civile, en rappelant que lâobligation inexĂ©cutĂ©e nâavait pas atteint le degrĂ© dâĂ©vidence nĂ©cessaire dĂšs lors que le juge sâĂ©tait interrogĂ© sur la validitĂ© du contrat invoquĂ©. Ainsi ce dernier arrĂȘt permet dâillustrer une autre limite du rĂ©fĂ©rĂ©-provision, qui est le pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Limites du pouvoir du juge-rĂ©fĂ©rĂ© Au regard des faits de lâarrĂȘt prĂ©cĂ©demment citĂ©, on peut voir la limite du pouvoir du juge rĂ©fĂ©rĂ©. Il ne peut trancher la question au fond. Cependant la notion mĂȘme dâ obligation non sĂ©rieusement non contestable » relĂšve Ă la fois dâune question de fait et de droit. La Cour de Cassation va alors intervenir, procĂ©dant Ă un contrĂŽle normatif portant sur l'interprĂ©tation ou l'application de la rĂšgle de droit et sur la qualification des faits. Ce contrĂŽle est justifiĂ© au regard de la nature des mesures provisoires. En effet, si celles-ci ne sont pas revĂȘtues de l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e, elles sont pourtant exĂ©cutoires de plein droit et peuvent avoir de graves rĂ©percussions Ă l'Ă©gard de la personne condamnĂ©e. In fine, le critĂšre de lâarticle 809, alinĂ©a 2, de code de procĂ©dure civile fournit une bonne illustration de ce qui distingue un juge du provisoire et un juge du principal. Lâun peut statuer sur des mesures qui apparaissent nĂ©cessaires au regard de la spĂ©cificitĂ© de la situation obligation non sĂ©rieusement contestable mais aussi urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent, etc., et lâautre peut dĂ©finitivement fixer les droits des parties. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă la Cour joanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS TEL FAX Envue de dĂ©terminer si une juridiction française est compĂ©tente pour connaĂźtre dâun litige comportant un aspect international, il y a lieu de rechercher, dans un premier temps, si une convention internationale ou un rĂšglement europĂ©en prĂ©voyant des rĂšgles de Le 15 mars 2020, la juge en chef du QuĂ©bec et la ministre de la Justice Ă©mettaient lâarrĂȘtĂ© 2020-4251 en application de lâarticle 27 du Code de procĂ©dure civile1 en raison de la dĂ©claration dâurgence sanitaire du 13 mars 20202 la DĂ©claration dâurgence sanitaire » dĂ©coulant de la crise du coronavirus et de la maladie COVID-19 lâ ArrĂȘtĂ© de suspension » qui prĂ©voyait la suspension des dĂ©lais de prescription extinctive et de dĂ©chĂ©ance en matiĂšre civile, de mĂȘme que la suspension des dĂ©lais de procĂ©dure civile3. ConformĂ©ment Ă ce quâil prĂ©voit, lâArrĂȘtĂ© de suspension sâest renouvelĂ© pour des pĂ©riodes Ă©quivalentes Ă la durĂ©e de la DĂ©claration dâurgence sanitaire, laquelle sâest renouvelĂ©e Ă de multiples reprises depuis. DĂ©veloppement dâintĂ©rĂȘt sâil en est un, le 13 juillet 2020, le ministre de la Justice et procureur gĂ©nĂ©ral du QuĂ©bec et la juge en chef du QuĂ©bec ont annoncĂ© la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale Ă compter du 1er septembre 20204. Bien que pouvant Ă©ventuellement ĂȘtre assortie de conditions ou de clarifications par dĂ©cret, lâannonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais en matiĂšre civile et en matiĂšre pĂ©nale emportera la cessation des effets de lâArrĂȘtĂ© de suspension Ă compter de ce moment et les dĂ©lais de prescription extinctive, de dĂ©chĂ©ance et de procĂ©dure recommencent Ă courir par le mĂȘme laps de temps quâil demeurait Ă accomplir avant lâĂ©chĂ©ance en cause. En date du 1er septembre 2020, 169 jours se seront Ă©coulĂ©s depuis lâArrĂȘtĂ© de suspension5, emportant les consĂ©quences suivantes a Pour les dĂ©lais qui venaient Ă Ă©chĂ©ance pendant la durĂ©e de la DĂ©claration dâurgence sanitaire autant de jours que ceux Ă©coulĂ©s entre le 15 mars et la date dâĂ©chĂ©ance qui tombait pendant la pĂ©riode de suspension des dĂ©lais doivent ĂȘtre ajoutĂ©s Ă compter de la fin de la pĂ©riode de suspension. Ă titre dâexemple, pour un dĂ©lai qui devait venir Ă Ă©chĂ©ance le 25 mars 2020, 10 jours demeuraient Ă courir, nâeĂ»t Ă©tĂ© lâArrĂȘtĂ© de suspension. Ces 10 jours recommencent Ă courir dĂšs la fin de la pĂ©riode de suspension le 1er septembre 2020, emportant le report de lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai en cause au 11 septembre 2020; b Pour les dĂ©lais qui venaient Ă Ă©chĂ©ance aprĂšs la fin de la DĂ©claration dâurgence sanitaire 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant dâautant la date dâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai. Ă titre dâexemple, pour un dĂ©lai venant Ă Ă©chĂ©ance le 3 janvier 2021, 169 jours doivent ĂȘtre ajoutĂ©s au dĂ©lai en cause, reportant son Ă©chĂ©ance au 21 juin 2021. Par ailleurs, lâannonce de la levĂ©e de la suspension des dĂ©lais prĂ©voit aussi une prolongation automatique des protocoles dâinstance en matiĂšre civile en vigueur lors de lâArrĂȘtĂ© de suspension de 45 jours, sans avoir Ă rĂ©aliser quelque dĂ©marche pour en bĂ©nĂ©ficier. Des directives sont aussi Ă prĂ©voir des cours et tribunaux administratifs pour la rĂ©organisation des instances en cours et la mise en Ćuvre de lâajustement des protocoles et autres ententes sur le dĂ©roulement dâinstance. La computation et le respect des dĂ©lais de prescription, de dĂ©chĂ©ances et de procĂ©dures peuvent avoir des consĂ©quences majeures, irrĂ©versibles ou fatales sur les droits substantifs et procĂ©duraux de justiciables. Les praticiens et justiciables devraient porter une attention particuliĂšrement sĂ©rieuse au calcul des dĂ©lais leur Ă©tant applicables pour la prĂ©servation de leurs droits et recours ou, inversement, pour lâopposition de moyens ou leur libĂ©ration dâobligations du fait de lâĂ©coulement du temps, sans nĂ©gliger tout autre motif de suspension ou dâinterruption de la computation de dĂ©lai pouvant se superposer Ă lâArrĂȘtĂ© de suspension. Il est par ailleurs Ă anticiper que les effets de lâArrĂȘtĂ© de suspension pourront ĂȘtre ressentis pendant plusieurs annĂ©es et que maints dĂ©bats pourraient ĂȘtre tenus sur la computation de dĂ©lais dans le futur, en outre du fondement des droits en prĂ©sence. LaclĂŽture de lâinstruction dĂ©pend peu ou prou, en pratique, du seul rythme quâil donne Ă la procĂ©dure conformĂ©ment Ă la loi (C. proc. pĂ©n., art. 175 ). Toutefois, lâarticle 175-1 du Code de procĂ©dure pĂ©nale () permet au mis en examen, au tĂ©moin assistĂ© ou Ă la partie civile de demander au juge d'instruction de prononcer le 7 mars 1960. - DĂCRET - Code de procĂ©dure civile. 1960, p. 961; erratum, p. 1351 En Ă©laboration TITRE 1er DE LA PROCĂDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DĂFAUT CHAPITRE III DU JUGEMENT CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITĂS CHAPITRE V DES ENQUĂTES CHAPITRE VI DES EXPERTISES CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE CHAPITRE IX DU SERMENT TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION CHAPITRE II DE L'APPEL CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION CHAPITRE IV DE LA REQUĂTE CIVILE CHAPITRE V DE LA PRISE Ă PARTIE TITRE III DES VOIES D'EXĂCUTION ET DE SĂRETĂ CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRĂT CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXĂCUTION CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE CHAPITRE IV DISPOSITIONS GĂNĂRALES TITRE IIIBis DE LA PROCĂDURE PARTICULIĂRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE TITRE V DE L'ARBITRAGE CHAPITRE 1er DE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ET DES ARBITRES CHAPITRE II DE LA PROCĂDURE DEVANT LES ARBITRES CHAPITRE III DE LA SENTENCE ARBITRALE CHAPITRE IV DE L'EXĂCUTION ET DES VOIES DE RECOURS TITRE VI DISPOSITIONS GENERALES TITRE 1er DE LA PROCĂDURE DEVANT LES COURS ET TRIBUNAUX CHAPITRE 1er DES ASSIGNATIONS Art. 1 er. - Toute personne qui veut en assigner une autre fournit au greffier de la juridiction oĂč la demande sera portĂ©e, tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la rĂ©daction de l'assignation. Si le requĂ©rant sait Ă©crire, il remet au greffier une dĂ©claration signĂ©e. Art. 2. - L'assignation est rĂ©digĂ©e par le greffier. Elle contient les noms, profession et domicile du demandeur et les noms et demeure du dĂ©fendeur; elle Ă©nonce sommairement l'objet et les moyens de la demande et indique le tribunal oĂč la demande est portĂ©e, ainsi que le lieu, le jour et l'heure de la comparution. Lorsque le demandeur n'agit pas en nom personnel ou que le dĂ©fendeur n'est pas assignĂ© en nom personnel, l'assignation mentionne en outre leur qualitĂ©. Art. 3. - L'assignation est signifiĂ©e par un huissier; elle peut l'ĂȘtre aussi par le greffier. Elle est signifiĂ©e Ă la personne ou au domicile du dĂ©fendeur; une copie lui en est laissĂ©e. Si le dĂ©fendeur n'a pas de domicile connu au Congo belge, mais y a une rĂ©sidence connue, la signification est faite Ă cette rĂ©sidence. Art. 4. - Au domicile ou Ă la rĂ©sidence, l'assignation est signifiĂ©e en parlant Ă un parent ou alliĂ©, au maĂźtre ou Ă un serviteur. Ă dĂ©faut du dĂ©fendeur et des personnes Ă©noncĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, une copie de l'exploit d'assignation est remise, moyennant signature de l'original, Ă un voisin ou, dans une circonscription, au chef de cette circonscription, ou au chef de sa subdivision coutumiĂšre. Le bourgmestre et le chef, aprĂšs signature de l'original, prennent les mesures utiles pour que la copie de l'assignation parvienne Ă l'assignĂ©. Si ces personnes refusent de recevoir la copie de J'exploit ou de signer l'original, la copie est remise au juge qui avise au moyen de la faire parvenir au dĂ©fendeur. Art. 5. - Il est fait mention, tant Ă l'original qu'Ă la copie, de l'exploit d'assignation de la personne Ă qui il a Ă©tĂ© parlĂ©, des rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage de cette personne avec le dĂ©fendeur et, dans le cas de l'article 4, alinĂ©a 2, du motif pour lequel la copie n'a pas Ă©tĂ© remise. L'original et la copie de l'exploit sont datĂ©s; ils mentionnent l'identitĂ© et la qualitĂ© de celui qui effectue la signification et sont signĂ©s de lui. Art. 6. - L'assignation peut aussi ĂȘtre signifiĂ©e par l'envoi d'une copie de l'exploit, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert, soit recommandĂ© Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit remis par un messager ordinaire contre rĂ©cĂ©pissĂ©, datĂ© et signĂ© par le dĂ©fendeur ou par une des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 4, avec indication de ses rapports de parentĂ©, d'alliance, de sujĂ©tion ou de voisinage avec Je dĂ©fendeur. MĂȘme dans le cas oĂč le rĂ©cĂ©pissĂ© n'est pas signĂ© par la personne qui a reçu le pli ou si le rĂ©cĂ©pissĂ© ne porte pas qu'elle est une de celles auxquelles le pli pouvait ĂȘtre remis, ou s'il existe des doutes quant Ă sa qualitĂ© pour le recevoir, l'assignation est nĂ©anmoins valable si, des dĂ©clarations assermentĂ©es du messager ou d'autres Ă©lĂ©ments de preuve, Je juge tire la conviction que le pli a Ă©tĂ© remis conformĂ©ment Ă la loi. La date de la remise peut ĂȘtre Ă©tablie par les mĂȘmes moyens, lorsqu'elle n'a pas Ă©tĂ© portĂ©e sur le rĂ©cĂ©pissĂ© ou est contestĂ©e. Art. 7. [ 79-073 du 6 juillet 1979, Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus en RĂ©publique du ZaĂŻre, mais a un autre domicile ou une autre rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit lui est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e. une autre copie est immĂ©diatement expĂ©diĂ©e Ă son domicile ou Ă cette rĂ©sidence, sous pli fermĂ© mais Ă dĂ©couvert recommandĂ© Ă la poste. Si le dĂ©fendeur n'a ni domicile ni rĂ©sidence connus, une copie de l'exploit est affichĂ©e Ă la porte principale du tribunal oĂč la demande est portĂ©e et un extrait est envoyĂ© pour publication au journal officiel, ainsi que sur dĂ©cision du juge Ă tel autre journal qu'il dĂ©terminera. L'exploit peut toujours ĂȘtre signifiĂ© au dĂ©fendeur en personne, s'il se trouve sur le territoire de la RĂ©publique du ZaĂŻre. Art. 8. - Sont assignĂ©s 1° le Congo belge, en la personne ou dans les bureaux du gouverneur gĂ©nĂ©ral ou du gouverneur de la province oĂč siĂšge le tribunal qui doit connaĂźtre de la demande; 2° les administrations et Ă©tablissements qui jouissent de la personnalitĂ© civile, en leurs bureaux, dans le lieu oĂč se trouve leur siĂšge, en la personne ou au bureau de leur prĂ©posĂ©, dans les autres lieux; 3° les sociĂ©tĂ©s qui jouissent de la personnalitĂ© civile, Ă leur siĂšge social, succursale ou siĂšge d'opĂ©rations, ou, s'il n'yen a pas, en la personne ou au domicile de l'un des associĂ©s; 4° les faillites, en la personne ou au domicile du curateur. Art 9. [ 79-013 du 6 juillet 1979, art. dĂ©lai d'assignation est de huit jours francs entre l'assignation et la comparution, outre un jour par cent kilomĂštres de distance. Le dĂ©lai d'assignation pour les personnes qui n'ont ni domicile, ni rĂ©sidence RĂ©publique du ZaĂŻre est de trois mois. Lorsqu'une assignation Ă un dĂ©fendeur domiciliĂ©e hors de la RĂ©publique du ZaĂŻre est remise Ă sa personne dans ce territoire, elle n'emporte que le dĂ©lai ordinaire.] Art. 10. - Da ns les cas qui requiĂšrent cĂ©lĂ©ritĂ©, le prĂ©sident de la juridiction compĂ©tente peut, par ordonnance rendue sur requĂȘte, permettre d'assigner Ă bref dĂ©lai. La requĂȘte et l'ordonnance sont transcrites sur la copie de l'exploit 9u signifiĂ©es en mĂȘme temps que celui-ci. Art. 11. - Lorsque l'assignation est signifiĂ©e de l'u ne des maniĂšres prĂ©vues Ă l'article 6, le dĂ©lai commence Ă courir, selon le cas, du jour de l'avis de rĂ©ception ou de celui du rĂ©cĂ©pissĂ©. Dans le cas de l'article 7, alinĂ©as 1 er et 2, le dĂ©lai court du jour de l'affichage. Art. 12. - Les parties peuvent toujours se prĂ©senter volontairement devant le juge. Celui-ci statue en dernier ressort si les parties le demandent. La dĂ©claration des parties qui demandent jugement est actĂ©e par le greffier. Elle est signĂ©e par les parties, ou mention est faite qu'elles ne peuvent signer. Art. 13. - Les personnes demeurant hors du Congo belge et les personnes y ayant une rĂ©sidence Ă©loignĂ©e du siĂšge des tribunaux, peuvent s'adresser, par voie de requĂȘte, au gouverneur de province, qui y donne telle suite que de conseil, Ă l'effet d'obtenir la dĂ©signation d'u n mandataire ad litem, chargĂ© d'introduire et de soutenir en leur nom une action civile ou commerciale devant les tribunaux, ou de dĂ©fendre Ă u ne action de la mĂȘme espĂšce. CHAPITRE II DE LA COMPARUTION DES PARTIES ET DU DĂFAUT Art. 14. - Les parties comparaissent en personne ou par un avocat porteur des piĂšces. Elles peuvent aussi, lorsque l'objet du litige n'est pas une question de statut personnel et que sa valeur n'excĂšde pas francs, se faire reprĂ©senter par un fondĂ© de pouvoir qui doit ĂȘtre agréé dans chaque cas par le tribuna1. Le fondĂ© de pouvoir Ă©tablit sa qualitĂ© par la dĂ©claration de la partie faite Ă l'audience et actĂ©e au plumitif ou par une procuration spĂ©ciale, qui peut ĂȘtre donnĂ©e au pied de l'original ou de la copie de l'assignation. Le mandat de reprĂ©sentation en justice corn porte le droit de comparaĂźtre, de postuler et de conclure pour la partie, ainsi que de porter la parole en son nom. Moyennant l'autorisation du tribunal toute partie comparante au procĂšs munie d'un pouvoir spĂ©cial peut en outre comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole au nom de ses cohĂ©ritiers ou associĂ©s, au nom de son Ă©poux ou de ses enfants majeurs. Les tuteurs, curateurs et liquidateurs de toute sorte peuvent comparaĂźtre, postuler, conclure et porter la parole pour l'exĂ©cution de leur mandat, tant Ă l'Ă©gard des personnes qu'Ă l'Ă©gard des biens qui leur sont confiĂ©s, Il en est de mĂȘme pour les mandataires de l'administration et pour les mandataires ad litem prĂ©vus Ă l'article 13. Art. 15. - Les parties sont entendues contradictoirement. Elles peuvent prendre des conclusions Ă©crites. Art. 16. - Si les parties comparaissent et qu'Ă la premiĂšre audience il nâintervienne pas de jugement qui dessaisisse le tribunal, le tribunal peut ordonner aux parties non domiciliĂ©es dans son ressort, d'y faire Ă©lection de domicile. L'Ă©lection de domicile est mentionnĂ©e au plumitif de l'audience, Toutes les significations, y compris celles des jugements, sont valablement faites au domicile Ă©lu. Si la partie omet ou refuse de faire Ă©lection de domicile, les significations visĂ©es Ă l'alinĂ©a 3 sont valablement faites au greffe du tribunal saisi. Art. 17. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas, le dĂ©fendeur peut demander dĂ©faut-congĂ©, sans qu'il soit statuĂ© au fond. Cette dĂ©cision Ă©teint l'instance. La prescription demeure toutefois interrompue par l'assignation. Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles se trouvent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 18. - Si de plusieurs dĂ©fendeurs, certains comparaissent et d'autres non, le tribunal, Ă la requĂȘte d'u ne des parties comparantes, peut remettre l'affaire Ă une date qu'il fixe, Il est fait mention au plumitif de l'audience, tant de la non-comparution des parties absentes que de la date de la remise. Le greffier avise toutes les parties, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, de la date de la remise, en leur signalant que le jugement Ă intervenir ne sera pas susceptible d'opposition. Il est statuĂ© par un seul jugement rĂ©putĂ© contradictoire entre toutes les parties y compris celles qui, aprĂšs avoir comparu, ne comparaĂźtraient plus, Art. 19. -lorsqu'aprĂšs avoir comparu, le dĂ©fendeur ne se prĂ©sente plus ou s'abstient de conclure, le demandeur peut poursuivre l'instance a prĂšs sommation fa ite au dĂ©fendeur. Cette sommation reproduit le prĂ©sent article. AprĂšs un dĂ©lai de quinze jours francs Ă partir de la sommation, le demandeur peut requĂ©rir qu'il soit statuĂ© su r sa demande; le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire. CHAPITRE III DU JUGEMENT Art. 20. Toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens. Peuvent, nĂ©anmoins, les dĂ©pens ĂȘtre compensĂ©s, en tout ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frĂšres et sĆurs ou alliĂ©s au mĂȘme degrĂ©. Les juges peuvent aussi compenser les dĂ©pens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement su r quelque chef. Art. 21. [ 78-017 du 4 juillet 1978, art. L'exĂ©cution provisoire, sans caution, est ordonnĂ©e mĂȘme d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation prĂ©cĂ©dente par jugement dont il n'y ait pas appel.] Art. 22. - Le jugement qui ordonne une opĂ©ration Ă laquelle les parties doivent assister, indique le lieu, le jour et l'heure oĂč il sera procĂ©dĂ© Ă cette opĂ©ration, Lorsqu'il a Ă©tĂ© rendu contradictoirement et en prĂ©sence des parties, le prononcĂ© vaut sommation de comparaĂźtre. Art. 23. - Les jugements contiennent le nom des juges qui les ont rendus, celui de l'officier du ministĂšre public s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© au prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; les motifs, le dispositif et la date Ă laquelle ils sont rendus. Art. 24. - Les minutes des jugements sont signĂ©es par les juges qui les ont rendus et par le greffier; elles sont annexĂ©es Ă la feuille d'audience. Art. 25. - Les jugements par dĂ©faut sont valablement signifiĂ©s par un simple extrait comprenant l'indication du tribunal qui les a rendus; les noms des juges, de l'officier du ministĂšre public, s'il a Ă©tĂ© entendu et du greffier qui a assistĂ© a u prononcĂ©; les noms, professions et demeures des parties et de leurs fondĂ©s de pouvoir si elles ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©es; le dispositif et la date du jugement. CHAPITRE IV DES EXCEPTIONS ET DES NULLITĂS Art. 26. - Le tribunal peut toujours joindre les exceptions et dĂ©clinatoires au principal et ordonner aux parties de conclure Ă toutes fins. Art. 27. - Si au jour de la premiĂšre comparution, le dĂ©fendeur demande Ă mettre garant en cause, le juge accorde dĂ©lai suffisant Ă raison de la distance du domicile du garant. L'assignation donnĂ©e au garant est libellĂ©e sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en cause. Si la mise en cause n'a pas Ă©tĂ© demandĂ©e Ă la premiĂšre comparution, ou si l'assignation n'a pas Ă©tĂ© faite dans le dĂ©lai fixĂ©, il est procĂ©dĂ©, sans dĂ©lai, au jugement de l'action principale, sauf Ă statuer sĂ©parĂ©ment su r la demande en garantie. Art. 28. - Aucune irrĂ©gularitĂ© d'exploit ou d'acte de procĂ©dure n'entraĂźne leur nullitĂ© que si elle nuit aux intĂ©rĂȘts de la partie adverse. CHAPITRE V DES ENQUĂTES Art. 29. - Les faits dont une partie demande Ă faire la preuve par tĂ©moins sont articulĂ©s de maniĂšre prĂ©cise et succincte. Si les faits sont pertinents et qu'ils soient dĂ©niĂ©s, la preuve en peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă condition qu'elle ne soit pas dĂ©fendue par la loi. Le juge peut aussi ordonner d'office la preuve des faits qui lui paraissent concluant si la loi ne le dĂ©fend pas. Art. 30. - Le jugement qui ordonne la preuve contient 1° l'objet du litige et les faits Ă prouver; 2° les lieu, jour et heure oĂč les enquĂȘtes sont tenues. Si des tĂ©moins sont trop Ă©loignĂ©s, il peut ĂȘtre ordonnĂ© qu'ils seront entendus par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s par ce tribunal. Art. 31. - La preuve contraire est de droit. Art. 32. - Les tĂ©moins sont assignĂ©s dans les formes et dĂ©lais ordinaires des assignations. L'assignation dĂ©termine les lieu, jour et heure oĂč se tiendra l'enquĂȘte et indique l'objet de celle-ci, sans mentionner, les faits dont la preuve est ordonnĂ©e. Les parties peuvent aussi inviter les tĂ©moins Ă se prĂ©senter volontairement Ă l'enquĂȘte. Art. 33. - Les tĂ©moins sont entendus sĂ©parĂ©ment, en prĂ©sence des parties si elles comparaissent. Chaque tĂ©moin avant d'ĂȘtre entendu dĂ©clare ses nom, profession, Ăąge et demeure, s'il est parent ou alliĂ© de lâune des parties, Ă quel degrĂ©, s'il est au service de l'une d'elles. Le tĂ©moin prĂȘte serment Ă peine de nullitĂ©. Le serment est ainsi conçu Je jure de dire toute la vĂ©ritĂ©, rien que la vĂ©rité». Le juge peut, au cours des enquĂȘtes, soit d'office, soit Ă la demande de l'une des parties, confronter ou rĂ©entendre les tĂ©moins. Il peut aussi, dans les mĂȘmes conditions, dĂ©cider avant le parachĂšvement de l'enquĂȘte contraire qu'il y a lieu Ă confrontation ou Ă u ne nouvelle audition des tĂ©moins des deux enquĂȘtes. Il fixe jour et heure Ă ces fins, Ă moins qu'il n'y procĂšde sĂ©ance tenante. Art. 34. - Le tĂ©moin dĂ©pose sans quâ 'il lui soit permis de lire aucun projet Ă©crit. Sa dĂ©position est consignĂ©e dans un procĂšs-verbal tenu par le greffier; elle lui est lue et il lui est demandĂ© s'il y persiste et s'il requiert taxe. La dĂ©position est signĂ©e par le tĂ©moin, le juge et le greffier. Si le tĂ©moin ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal. Celui-ci indique aussi la taxe allouĂ©e par le juge. Art. 35. - Les tĂ©moins dĂ©faillants peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une amende qui ne peut excĂ©der francs; ils sont Ă©ventuellement rĂ©assignĂ©s Ă leurs frais. Si les tĂ©moins rĂ©assignĂ©s sont encore dĂ©faillants, ils peuvent ĂȘtre condamnĂ©s Ă une nouvelle amende qui n'excĂšde pas francs et le juge peut dĂ©cerner contre eux mandat d'amener. Art. 36. - Si le tĂ©moin justifie qu'il n'a pu se prĂ©senter au jour indiquĂ©, il est dĂ©chargĂ© par le juge de l'amende et des frais de rĂ©assignation. Art. 37. - Si le tĂ©moin est dans l'impossibilitĂ© de Se prĂ©senter au jour indiquĂ©, le juge peut lu i accorder dĂ©lai ou recevoir sa dĂ©position sur place. Art. 38. - Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires mĂȘme aux juges Ă©trangers, mais ils ne peuvent obtempĂ©rer aux commissions rogatoires Ă©manĂ©es de juges Ă©trangers qu'autant qu'ils y sont autorisĂ©s par le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite. CHAPITRE VI DES EXPERTISES Art. 39. - Lorsqu'il ya lieu Ă expertise, elle est ordonnĂ©e par un jugement qui dĂ©signe le nom des experts et la mission prĂ©cise qui leur est confiĂ©e et qui impartit un dĂ©lai pour le dĂ©pĂŽt du rapport. Il n'est nommĂ© qu'un expert Ă moins que le juge n'estime nĂ©cessaire d'en nommer trois. Le juge choisit le ou les experts Ă moins que les parties n'en conviennent Ă l'audience. Art. 40. - Dans la quinzaine de l'information que le greffier lui aura donnĂ©e de sa dĂ©signation, l'expert avisera, par lettre recommandĂ©e Ă la poste, chacune des parties des lieu, jour et heure oĂč il commencera ses opĂ©rations. Les parties pourront comparaĂźtre aux opĂ©rations d'expertise volontairement et sans formalitĂ©. Art 41. - Si l'expert reste en dĂ©faut de fixer lieu. jour et heure pour le commencement de ses opĂ©rations, les parties s'accorderont pour en nommer un autre Ă sa place; sinon la nomination en sera fa ite su r requĂȘte prĂ©sentĂ©e a u tribunal par la partie la plus diligente. L'expert qui, ayant fixĂ© lieu, jour et heure pour l'expertise, ne remplit passa mission, pourra ĂȘtre condamnĂ© par le tribunal qui l'avait commis, Ă tous les frais frustratoires, et mĂȘme Ă des dommages-intĂ©rĂȘts, s'il y Ă©chet. Art. 42. - Les experts ne forment qu'un seul avis Ă la pluralitĂ© des voix et ne dressent qu'un seul rapport. Ils indiquent nĂ©anmoins, en cas d'avis diffĂ©rents, les motifs des divers avis, sans faire connaĂźtre l'avis personnel de chacun d'eux. Le rapport est signĂ© par tous les experts, sauf empĂȘchement constatĂ© par le greffier au moment du dĂ©pĂŽt de ce rapport. S'ils ne savent pas tous Ă©crire, le rapport est Ă©crit et signĂ© par le greffier. La signature des experts est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment 'Je jure que j'ai rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité» Art 43. - Si les juges ne trouvent point dans le rapport les Ă©claircissements suffisants, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise. Les juges peuvent aussi entendre les experts Ă l'audience Ă titre de renseignements et sans autre formalitĂ©. Les experts sont convoquĂ©s par le greffier par lettre recommandĂ©e Ă la poste. Art. 44. - Le juge peut dĂ©signer des arbitres rapporteurs qui au ont pour mission d'entendre les parties, de les concilier si faire se peut, sinon de donner leur avis. Art 45. - L'expert peut tenter de concilier les parties. En cas de conciliation, celle-ci est constatĂ©e et prĂ©cisĂ©e par un procĂšs-verbal signĂ© par les parties et par l'expert. L'expert dĂ©pose le procĂšs-verbal de conciliation au greffe de la juridiction ayant ordonnĂ© l'expertise. CHAPITRE VII DES VISITES DES LIEUX Art. 46. - Le tribunal peut dĂ©cider de se transporter sur les lieux ou commettre un des juges qui a participĂ© au jugement pour l'accomplissement de cette mesure. Le jugement fixe le jour et l'heure de la visite. Il va ut sommation de comparaĂźtre, sans qu'il soit besoin de signification lorsqu''il est rendu en prĂ©sence des parties. Art. 47. - Si l'objet de la visite exige des connaissances qui lui sont Ă©trangĂšres, le jugĂ© ordonne que les gens de l'art, qu'il nomme par le mĂȘme jugement, feront la visite avec lui et donneront leur avis. Le jugement peut ĂȘtre prononcĂ© sur les lieux sans dĂ©semparer. Art. 48. - Le procĂšs-verbal de la visite dressĂ© par le greffier est signĂ© par le juge et le greffier. Il est Ă©galement signĂ© par l'expert, dont la signature est prĂ©cĂ©dĂ©e du serment prĂ©vu Ă l'article 42. Si l'expert ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. CHAPITRE VIII DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES ET DE LEUR INTERROGATOIRE Art. 49. - Le juge peut, en tout Ă©tat de cause et en toute matiĂšre, ordonner mĂȘme d'office la comparution personnelle des parties devant lui. Art. 50. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties en fixe les jour et heure et dĂ©termine s'il est procĂ©dĂ© en audience publique ou en chambre du Conseil. Art. 51. - La dĂ©cision ordonnant la comparution des parties n'est pas susceptible de recours. Art. 52. - Les parties peuvent ĂȘtre interrogĂ©es en l'absence l'une de l'autre; dans tous les cas, elles peuvent ĂȘtre confrontĂ©es. Elles rĂ©pondent en personne aux questions qui leur sont posĂ©es sans pouvoir s'aider d'aucun texte prĂ©parĂ©. Art. 53. - Les conseils des parties peuvent assister Ă la comparution et, aprĂšs l'interrogatoire, demander au juge de poser les questions qu'ils estiment utiles. Art. 54. - Les dĂ©clarations des parties sont actĂ©es dans les formes prĂ©vues au chapitre des enquĂȘtes. Art. 55. - Si des parties sont trop Ă©loignĂ©es, le juge peut ordonner qu'elles seront entendues, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, par un juge commis par un tribunal dĂ©signĂ© Ă cet effet, aux lieu, jour et heure fixĂ©s p r ce tribunal. Art. 56. - Le juge peut ordonner la comparution personnelle des incapables, de ceux qui les assistent ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux. Art. 57. - Le juge peut ordonner la comparution des personnes morales. Celles-ci comparaissent, soit par un de leurs prĂ©posĂ©s muni d'une procuration spĂ©ciale, soit par un membre de leur organe de gestion dĂ©signĂ© par celui-ci ou ayant qualitĂ© pour reprĂ©senter la personne morale en vertu de la loi ou des statuts. Il peut Ă©galement ordonner la comparution des administrations publiques. Celles-ci comparaissent en la personne d'un agent habilitĂ© par la loi pour les reprĂ©senter ou muni d'un pouvoir spĂ©cial. Le juge peut aussi ordonner la comparution d'administrateurs et d'agents nommĂ©ment dĂ©signĂ©s par lui pour ĂȘtre interrogĂ©s tant sur les faits qui leurs sont personnels que sur ceux qu''ils ont con nus en raison de leurs fonctions. Art. 58. - Si l'une des parties ne comparaĂźt pas ou refuse de rĂ©pondre, le juge peut en tirer toute consĂ©quence de droit, et nota m ment considĂ©rer que l'absence ou le refus Ă©quivaut Ă un commencement de preuve par Ă©crit. CHAPITRE IX DU SERMENT Art. 59. - Tout jugement qui ordonne Ă l'une des parties de prĂȘter serment Ă©nonce les faits sur lesquels celui-ci sera reçu et fixe l'audience Ă laquelle il sera prĂȘtĂ©. Art. 60. - La partie prĂȘte serment en personne et Ă l'audience. En cas d'empĂȘchement lĂ©gitime dĂ»ment constatĂ©, le serment peut ĂȘtre prĂȘtĂ© en la demeure de la partie, chez laquelle le juge se transporte, assistĂ© de son greffier. Si la partie Ă laquelle le serment est dĂ©fĂ©rĂ© est trop Ă©loignĂ©e, le juge peut ordonner qu'elle prĂȘtera serment devant une juridiction du lieu de sa rĂ©sidence. Dans tous les cas, le serment est prĂȘtĂ© en la prĂ©sence de l'autre partie, ou dĂ»ment avisĂ©e par lettre recommandĂ©e du greffier. TITRE II DES VOIES DE RECOURS CHAPITRE 1er DE L'OPPOSITION Art 61. - Le dĂ©fendeur condamnĂ© par dĂ©faut peut faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification Ă personne, outre un jour par cent kilomĂštres de distance la distance Ă prendre en considĂ©ration est celle qui sĂ©pare le domicile de l'opposant du lieu oĂč la signification de l'opposition doit ĂȘtre faite. Lorsque la signification n'a pas Ă©tĂ© faite Ă personne, l'opposition peut ĂȘtre faite dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent celui oĂč l'intĂ©ressĂ© aura eu connaissance de la signification. S'il n'a pas Ă©tĂ© Ă©tabli qu'il en a eu connaissance, il peut faire opposition dans les quinze jours, outre les dĂ©lais de distance, qui suivent le premier acte d'exĂ©cution dont il a eu personnellement connaissance, sans qu'en aucun cas, l'opposition puisse encore ĂȘtre reçue aprĂšs l'exĂ©cution consommĂ©e du jugement. Art. 62. -le juge qui a des raisons sĂ©rieuses de croire que le dĂ©faillant n'a pu ĂȘtre instruit de la procĂ©dure, peut, en adjugeant le dĂ©faut, fixer pour l'opposition un dĂ©lai autre que ceux prĂ©vus par l'article 61. Art. 63. - l'opposition contient l'exposĂ© sommaire des moyens de la partie. Elle est formĂ©e par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par dĂ©claration reçue et actĂ©e par le greffier du tribu na 1 qui a rendu le jugement, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'opposition est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception par le greffier de la lettre recommandĂ©e. L'opposition peut aussi ĂȘtre faite par dĂ©claration sur les commandements, procĂšs-verbaux de saisie et de tout autre acte d'exĂ©cution, Ă charge pour l'opposant de la rĂ©itĂ©rer, dans les dix jours outre un jour par cent kilomĂštres de distance, et suivant les formes prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2, Ă dĂ©faut de quoi elle n'est plus recevable et l'exĂ©cution peut ĂȘtre continuĂ©e sans qu'il soit besoin de la faire ordonner. Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'opposition fait assigner le demandeur originaire dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art. 64. - L'opposition faite dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent chapitre suspend l'exĂ©cution lorsque celle-ci n'a pas Ă©tĂ© ordonnĂ©e nonobstant appel. Art. 65. - N'est pas recevable, l'opposition contre un jugement qui statue sur une premiĂšre opposition. CHAPITRE II DE L'APPEL Art. 66. - Aucun appel ne sera dĂ©clarĂ© recevable si l'appelant ne produit l'expĂ©dition rĂ©guliĂšre de la dĂ©cision attaquĂ©e, le dispositif des conclusions des parties et, le cas Ă©chĂ©ant, les autres actes de la procĂ©dure nĂ©cessaires pour dĂ©terminer l'objet et les motifs de la demande. Art. 67. - Le dĂ©lai pour interjeter appel est de trente jours. Ce dĂ©lai court, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification et pour les jugements par dĂ©faut, du jour oĂč l'opposition n'est plus recevable. Art. 68. - L'appel est formĂ© par la partie ou par un fondĂ© de pouvoir spĂ©cial, soit par une dĂ©claration, reçue et actĂ©e par le greffier de la juridiction d'appel, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier de cette juridiction. La date de l'appel est celle de la dĂ©claration au greffe ou celle de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e par le greffier. Toutefois dans le cas visĂ© par l'article 1 S2 du Code civil, l'appel peut ĂȘtre formĂ© au siĂšge de la juridiction qui a rendu le jugement. Le greffier en avise immĂ©diatement le greffier de la juridiction d'appel. Art. 69. - Dans le dĂ©lai fixĂ© pour interjeter appel, l'appelant doit fou rn ira u greffier tous les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires pour assigner la partie intimĂ©e devant la juridiction d'appel. Art. 70. - Le greffier qui reçoit la dĂ©claration d'appel fait assigner l'intimĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au chapitre 1er du titre 1. Art 71. - L'intimĂ© peut interjeter appel incident en tout Ă©tat de cause, quand mĂȘme il aurait signifiĂ© le jugement sans protestation. Art. 72. - L'appel d'un jugement prĂ©paratoire ne peut ĂȘtre interjetĂ© qu'aprĂšs le jugement dĂ©finitif et conjointement avec l'appel de ce jugement et le dĂ©lai de l'appel ne court que du jour de la signification du jugement dĂ©finitif; cet appel est recevable encore que le jugement prĂ©paratoire ait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ© sans rĂ©serve. L'appel d'un jugement interlocutoire peut ĂȘtre interjetĂ© avant le jugement dĂ©finitif; il en est de mĂȘme des jugements qui ont accordĂ© une provision. Art. 73. - Sont rĂ©putĂ©s prĂ©paratoires, les jugements rendus pour l'instruction de la cause et qui tendent Ă mettre le procĂšs en Ă©tat de recevoir jugement dĂ©finitif. Sont rĂ©putĂ©s interlocutoires, les jugements par lesquels le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vĂ©rification, ou une instruction qui prĂ©juge le fond. Art. 74. -l'appel est suspensif, si le jugement ne prononce pas l'exĂ©cution provisoire. Art. 75. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si, dans les cas prĂ©vus par l'article 21, l'exĂ©cution provisoire n'a pas Ă©tĂ© prononcĂ©e, l'intimĂ© peut, avant le jugement de l'appel, la faire ordonner Ă l'audience. Art 76. [ 78-017 du 4 juillet 1978. - Si l'exĂ©cution provisoire a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le jugement dont appel alors qu'elle ne devait pas l'ĂȘtre, l'appelant peut, Ă l'audience, obtenir des dĂ©fenses Ă exĂ©cution, sur assignation Ă bref dĂ©lai.] Art. 77. - Il ne peut ĂȘtre formĂ©, en degrĂ© d'appel, aucune nouvelle demande, Ă moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande ne soit la dĂ©fense Ă l'action principale. Peuvent aussi les parties demander des intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages, loyers et autres accessoires Ă©chus depuis le jugement et les dom mages et intĂ©rĂȘts pou r le prĂ©judice souffert depuis le dit jugement. Art. 78. - Les autres rĂšgles Ă©tablies pou r les tribunaux du premier degrĂ© sont observĂ©es devant la juridiction d'appel. NĂ©anmoins, la Cour d'appel peut commettre un conseiller pour remplir les missions dĂ©volues au juge par les articles 30,37,46 et 60. Art 79. - Lorsqu'il y a appel d'un jugement interlocutoire, si le jugement est infirmĂ© et que la matiĂšre soit disposĂ©e Ă recevoir u ne dĂ©cision dĂ©finitive, la juridiction d'appel peut statuer sur le fond dĂ©finitivement, par un seul et mĂȘme jugement. Il en est de mĂȘme dans le cas oĂč la juridiction d'appel infirme des jugements dĂ©finitifs, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause. CHAPITRE III DE LA TIERCE OPPOSITION Art. 80. - Quiconque peut former tierce opposition Ă un jugement qui prĂ©judicie Ă ses droits, et lors duquel ni lui, ni ceux qu'il reprĂ©sente n'ont Ă©tĂ© appelĂ©s. Art. 81. - La tierce opposition formĂ©e par action principale est portĂ©e au tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ©. Art. 82. - La tierce opposition incidente Ă une contestation dont un tribu na 1 est saisi est formĂ©e par voie de conclusions, si ce tribunal est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă celui qui a rendu le jugement. S'il n'est Ă©gal ou supĂ©rieur, la tierce opposition incidente est portĂ©e, par action principale, au tribunal qui a rendu le jugement. Art. 83. - Le tribunal devant lequel le jugement attaquĂ© est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir. Art. 84. - La tierce opposition n'est pas suspensive Ă moins que, sur requĂȘte d'une partie, le juge saisi de la demande ne suspende l'exĂ©cution de la dĂ©cision. CHAPITRE IV DE LA REQUĂTE CIVILE Art. 85. - Les jugements contradictoires rendus en dernier ressort par les tribunaux de premiĂšre instance et les cours d'appel et les jugements par dĂ©faut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent ĂȘtre mis Ă nĂ©ant Ă la requĂȘte de ceux qui y ont Ă©tĂ© parties ou dĂ»ment appelĂ©s, pour les causes ci-aprĂšs 1° s'il y a eu dol personnel; 2° si l'on Ă jugĂ© sur piĂšces reconnues ou dĂ©clarĂ©es fausses depuis le jugement; 3° s'il y a contrariĂ©tĂ© de jugement en dernier ressort entre les mĂȘmes parties et sur les mĂȘmes moyens, dans les mĂȘmes cours et tribunaux; 4° si, depuis le jugement, il a Ă©tĂ© recouvrĂ© des piĂšces dĂ©cisives et qui avaient Ă©tĂ© retenues par le fait de la partie. Art. 86. - S'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il est seul rĂ©tractĂ©, Ă moins que les autres n'en soient dĂ©pendants. Art. 87. - Le dĂ©lai pour former requĂȘte civile est de trois mois Ă dater du jour de la dĂ©couverte du fait qui donne ouverture Ă ce recours. Ce dĂ©lai ne court pas contre les mineurs et les interdits pendant la durĂ©e de leur minoritĂ© ou de leur interdiction. En cas de dĂ©cĂšs de la partie qui avait droit de former requĂȘte civile, avant l'expiration du dĂ©lai prĂ©vu par le prĂ©sent article, ce dĂ©lai est prorogĂ© de six mois en faveur de ses hĂ©ritiers. Art. 88. - La requĂȘte civile ne peut ĂȘtre formĂ©e qu'a prĂšs consultation de trois avocats exerçant depuis cinq ans au moins prĂšs un des tribunaux du ressort de la Cour d'appel dans lequel le jugement a Ă©tĂ© rendu. La consultation contiendra dĂ©claration qu'ils sont d'avis que la requĂȘte civile est fondĂ©e et elle en Ă©noncera aussi les moyens, La consultation est signifiĂ©e avec l'exploit d'assignation. Art. 89. - La requĂȘte civile est formĂ©e par voie d'assignation et portĂ©e devant le tribunal qui a rendu la dĂ©cision attaquĂ©e. Il peut ĂȘtre statuĂ© par les mĂȘmes juges. Art. 90. - La requĂȘte civile n'empĂȘche pas l'exĂ©cution du jugement attaquĂ©; nulle dĂ©fense ne peut ĂȘtre accordĂ©e. Art. 91. - Toute requĂȘte civile est communiquĂ©e au ministĂšre public. Art. 92. - Aucun moyen autre que ceux Ă©noncĂ©s da ns la consultation ne sera discutĂ© Ă l'audience ni par Ă©crit. Art. 93. - La demande en requĂȘte civile incidente Ă une contestation dont un tribunal est saisi est portĂ©e devant ce tribunal s'il est supĂ©rieur Ă celui qui a rendu le jugement attaquĂ©. S'il est d'un rang Ă©gal ou infĂ©rieur, la demande est portĂ©e devant le tribunal qui a rendu le jugement attaquĂ© et le tribunal saisi de la ca use dans laquelle ce jugement est produit peut, suivant le cas, passer outre ou surseoir. La demande en requĂȘte civile incidente, est formĂ©e par conclusions signifiĂ©es si elle est portĂ©e devant le tribunal saisi et si elle a lieu contre les parties en cause. Dans tous les autres cas, elle est formĂ©e par assignation conformĂ©ment Ă l'article 89. Art. 94. - Si la requĂȘte civile est admise, le jugement est mis Ă nĂ©ant et le tribunal saisi de la requĂȘte statue sur le fond de. la contestation. Art. 95. - La requĂȘte civile n'est pas recevable ni contre le jugement dĂ©jĂ attaquĂ© par cette voie, ni contre le jugement qui l'a rejetĂ©e, ni contre le jugement rendu aprĂšs qu'elle a Ă©tĂ© admise, CHAPITRE V DE LA PRISE Ă PARTIE Art. 96 Ă 104 la prise Ă partie fait l'objet des Ă 67 de la loi 82-017 du 31 mars 1982 relative Ă la procĂ©dure devant la Cour suprĂȘme de Justice. TITRE III DES VOIES D'EXĂCUTION ET DE SĂRETĂ Art. 105. - Nul jugement ni acte ne peut ĂȘtre mis Ă exĂ©cution que sur expĂ©dition. Les jugements rendus par les tribunaux Ă©trangers et les actes reçus par les greffiers Ă©trangers n'ont de force exĂ©cutoire qu'aprĂšs que leur exĂ©cution a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. Un arrĂȘtĂ© royal fixe la formule exĂ©cutoire Ă apposer sur l'expĂ©dition des jugements, ordonnances, mandats de justice et actes emportant exĂ©cution parĂ©e. CHAPITRE 1er DE LA SAISIE- ARRĂT Art. 106. - Tout crĂ©ancier peut en vertu d'un titre authentique saisir-arrĂȘter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers appartenant Ă son dĂ©biteur ou s'opposer Ă leur remise, en Ă©nonçant la somme pour laquelle la saisie-arrĂȘt est faite. Art. 107. - S'il y a seulement titre privĂ© ou s'il n'y a pas de titre, le juge du dom ici le du dĂ©biteur et mĂȘme celui du dom ici le du tiers saisi, peuvent, sur requĂȘte, permettre la saisie-arrĂȘt. L'ordonnance Ă©nonce la somme pour laquelle la saisie est autorisĂ©e. Si la crĂ©ance pour laquelle on demande la permission de saisir-arrĂȘter n'est pas liquide, l'Ă©valuation provisoire en est faite par le juge. Art. 108. - La saisie-arrĂȘt est faite par exploit d'huissier. L'exploit contient renonciation du titre authentique ou la copie de l'ordonnance qui a permis la saisie. Art. 109. - Dans la quinzaine de la saisie-arrĂȘt, le saisissant est tenu de la dĂ©noncer au dĂ©biteur saisi et de l'assigner en validitĂ©. Dans un pareil dĂ©lai Ă compter du jour de la demande en validitĂ©, cette demande est dĂ©noncĂ©e, Ă la requĂȘte du saisissant, au tiers saisi. Art. 110. - Faute de demande en validitĂ© la saisie-arrĂȘt est nulle; faute de dĂ©nonciation de cette demande au tiers saisi, les paiements faits par lui jusqu'Ă la dĂ©nonciation sont valables. Art. 111. - Le dĂ©biteur saisi peut demander au tribunal la mainlevĂ©e de la saisie. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă l'auteur de la saisie et Ă celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. Art. 112. - Les demandes en validitĂ© et en mainlevĂ©e de saisies sont portĂ©es devant le juge du domicile du dĂ©biteur saisi. Art. 113. - Le tiers saisi pourra ĂȘtre sommĂ© de dĂ©clarer ce qu'il doit lorsque la saisie-arrĂȘt aura Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e valable. Art. 114. - le tiers saisi fait sa dĂ©claration et la certifie sincĂšre au greffe du tribunal qui doit connaĂźtre de la saisie; il peut aussi faire cette dĂ©claration au bas de l'original de la sommation ou par lettre recommandĂ©e Ă la poste adressĂ©e au greffier. Art. 115. - Si la saisie porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi est tenu de joindre Ă sa dĂ©claration un Ă©tat dĂ©taillĂ© des dits effets. Art. 116. - S'il n'y a pas de contestation sur la dĂ©claration ni de demande en mainlevĂ©e, la somme dĂ©clarĂ©e est versĂ©e entre les mains du saisissant jusqu'Ă concurrence ou en dĂ©duction de sa crĂ©ance. Les effets mobiliers sont vendus conformĂ©ment aux dispositions du chapitre II. Art. 117. - Si la dĂ©claration est contestĂ©e, le tiers saisi est assignĂ© devant le juge de son domicile. Art. 118. - La saisie-arrĂȘt sur les sommes dues par l'Ătat est signifiĂ©e aux agents dĂ©signĂ©s par ordonnance du gouverneur gĂ©nĂ©ral. Ces agents visent l'original de l'exploit et font par Ă©crit la dĂ©claration prĂ©vue Ă l'article 114. Art. 119. - Le tiers saisi qui fait des paiements au mĂ©pris d'une saisie rĂ©guliĂšre. ou qui dĂ©clare une somme infĂ©rieure Ă ce qu'il devait, ou qui ne fait pas sa dĂ©claration, peut ĂȘtre condamnĂ© au paiement des causes de la saisie. CHAPITRE II DE LA SAISIE-EXĂCUTION Art. 120. - Toute saisie-exĂ©cution est prĂ©cĂ©dĂ©e d'un commandement, fait au moins vingt-quatre heures avant la saisie et contenant signification du titre s'il n'a dĂ©jĂ Ă©tĂ© notifiĂ©. Il contient Ă©lection de domicile jusqu'Ă la fin de la poursuite au siĂšge du tribunal dans le ressort duquel doit se faire l'exĂ©cution, si le crĂ©ancier n'y demeure. Art. 121. - L'huissier procĂšde Ă la saisie hors de la prĂ©sence du saisissant et assistĂ© de deux tĂ©moins qui signent l'original et les copies. Art. 122. - Le procĂšs-verbal de saisie contient, outre les Ă©nonciations communes Ă tous les exploits d'huissier, un nouveau commandement de payer si la saisie est faite en la prĂ©sence du saisi, la dĂ©signation dĂ©taillĂ©e des objets saisis et l'indication du jour de la vente. Copie du procĂšs-verbal est remise au saisi, de la maniĂšre prescrite pour les assignations. Avis de la saisie est Ă©ventuellement donnĂ© par l'huissier Ă l'agent des ventes publiques. Les deniers saisis sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal de premiĂšre instance ou du tribunal de district le plus proche. Art. 123. - Si le saisi Ă©lĂšve des difficultĂ©s, il en rĂ©fĂšre au juge du lieu oĂč l'exĂ©cution se poursuit, sans que les opĂ©rations de saisie soient interrompues. Art. 124. - En cas de saisie de biens servant Ă l'exploitation d'un fonds de commerce ou de terres, le juge peut, Ă la demande du saisissant, le propriĂ©taire et le saisi entendus ou appelĂ©s, Ă©tablir un gĂ©rant Ă l'exploitation. Art 125. - Si les portes sont fermĂ©es ou si l'ouverture en est refusĂ©e, ou s'il est fait contre l'huissier des actes de violence ou de rĂ©sistance, l'huissier prend toutes les mesures conservatoires pour empĂȘcher les dĂ©tournements et demande l'assistance de la force publique par l'intermĂ©diaire du ministĂšre public ou de l'autoritĂ© locale. Art 126. - L'huissier peut Ă©tablir un gardien auquel il est laissĂ© copie du procĂšs-verbal de la saisie. Le procĂšs-verbal est signĂ© par le gardien ou mention y est faite des causes qui l'empĂȘchent de signer. Le gardien ne peut, il peine de dommages-intĂ©rĂȘts, se servir ni tirer bĂ©nĂ©fice des objets confiĂ©s il sa garde ni les prĂȘter. Art 127. - Ne peuvent ĂȘtre saisis 1 ° le coucher et les habits du saisi et de sa famille; 2° les livres indispensables Ă la profession du saisi et s'il est artisan, les outils nĂ©cessaires Ă son travail personnel; 3° les provisions de bouche nĂ©cessaires Ă la nourriture du saisi et de sa famille pendant un mois; 4° une bĂȘte Ă corne, ou trois chĂšvres, ou trois moutons, au choix du saisi. Art 128. - L'huissier peut, en se conformant Ă l'article 196, vĂ©rifier chaque fois qu'il le juge utile ou qu'il en est requis par le saisissant, l'existence des objets saisis et leur Ă©tat. Art 129. - Le saisi et les tiers qui auront soustrait, dĂ©tournĂ©, fait usage, endommagĂ© ou dĂ©truit des effets qu'ils savaient saisis seront punis des peines prĂ©vues pour le vol. Art. 130. - La vente ne peut avoir lieu moins de quinze jours aprĂšs la remise du procĂšs-verbal de saisie. Si la vente n'a pas lieu au jour indiquĂ© dans le procĂšs-verbal. le saisi doit ĂȘtre avisĂ© de la date de la vente par un exploit qui devra prĂ©cĂ©der cette date de quinze jours au moins. Art. 131. - La vente a lieu il la criĂ©e de l'agent des ventes publiques et au comptant. Si l'adjudicataire ne paie pas comptant, l'objet est immĂ©diatement remis en vente Ă ses risques et pĂ©rils. Art. 132. - L'agent des ventes publiques qui ne fait pas payer le prix et omet de remettre en vente l'objet adjugĂ©, est responsable du prix. Art. 133. - Toutes les opĂ©rations relatives Ă la vente, mĂȘme si elles sont des opĂ©rations prĂ©paratoires, ainsi que la prĂ©sence ou l'absence du saisi sont consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Art. 134. -Il est mis fin il la vente lorsqu'elle a produit une somme suffisante pour payer le montant des causes de la saisie et les frais. Art. 135. - Dans le cas oĂč il est Ă©vident que les objets saisis seraient vendus Ă vi 1 prix, l'agent des ventes publiques, su r requĂȘte du saisissant ou du saisi ou mĂȘme d'office, peut surseoir Ă la vente. Dans ce cas, le juge fixe un autre jour en tenant compte du dĂ©lai prĂ©vu Ă l'article 130 et prend les mesures que commande l'intĂ©rĂȘt des parties. Au jour fixĂ©, la vente a lieu Ă tout prix. Art. 136. - Celui qui se prĂ©tend propriĂ©taire des objets saisis ou d'une partie de ceux-ci peut s'opposer il la vente, par exploit d'huissier signifiĂ© au saisissant ainsi qu'au saisi et dĂ©noncĂ© Ă l'agent des ventes publiques et contenant assignation du saisissant et du saisi avec renonciation prĂ©cise des preuves de propriĂ©tĂ©, Ă peine de nullitĂ©. Il est statuĂ© par le tribunal du lieu de la saisie. Le rĂ©clamant qui succombe est condamnĂ© il des dommages et intĂ©rĂȘts envers le saisissant, s'il y Ă©chet. CHAPITRE III DE LA SAISIE CONSERVATOIRE Art. 137. - Tout crĂ©ancier, mĂȘme sans titre, peut, sans commandement prĂ©alable, mais avec permission du juge, faire saisir conservatoirement les effets mobiliers de son dĂ©biteur. La saisie conservatoire est faite en la mĂȘme forme que la saisie-exĂ©cution. Art. 138. - La saisie conservatoire n'est autorisĂ©e par le juge que s'il y a de sĂ©rieuses raisons de craindre l'enlĂšvement des effets mobiliers du dĂ©biteur et n'est valable qu'Ă la condition d'ĂȘtre suivie d'une demande en validitĂ© dans le dĂ©lai fixĂ© par l'ordonnance accordant l'autorisation. Art. 139. - Le jugement de validitĂ© convertit la saisie conservatoire en saisie-exĂ©cution et il est procĂ©dĂ© Ă la vente dans les formes Ă©tablies au chapitre II. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GĂNĂRALES Art. 140. - Dans la huitaine de la notification qui lui est faite de la saisie, qu'il y ait ou non procĂ©dure en cours, le saisi peut demander la rĂ©tractation de lâautorisation de saisir au magistrat qui l'a accordĂ©e. Cette demande est formĂ©e par assignation signifiĂ©e Ă l'auteur de la saisie et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă celui en mains de qui la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e. La dĂ©cision n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Art. 141. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă titre conservatoire peut, en tout Ă©tat de cause, libĂ©rer les choses su r lesquelles elle porte en versant Ă la caisse du greffe, une somme suffisante pour rĂ©pondre des causes de la saisie en principal, intĂ©rĂȘt et frais et en affectant spĂ©cialement cette somme Ă l'extinction de la crĂ©ance du saisissant, sous condition que les droits de ce dernier soient ultĂ©rieurement reconnus. Lorsque la saisie porte sur des choses disponibles, le saisi peut effectuer le versement soit au moyen des fonds saisis, soit au moyen de ceux qui proviennent de la vente des choses saisies. Le versement avec affectation spĂ©ciale vaut paiement dans la mesure oĂč le saisi se reconnaĂźt ou est reconnu dĂ©biteur. Aux fins ci-avant, le dĂ©biteur se pourvoit, dans la forme prĂ©vue Ă l'article 140 devant le magistrat qui a ordon nĂ© la saisie, lequel rĂšgle le cas Ă©chĂ©ant le mode et les conditions tant de la vente des choses que de la consignation. Art. 142. - Le dĂ©biteur sur qui une saisie est faite Ă titre exĂ©cutoire peut libĂ©rer ce qui excĂšde les causes de la saisie dans les conditions prĂ©vues Ă l'article 141 1° si la sursĂ©ance aux poursuites a Ă©tĂ© ordonnĂ©e; 2° si la saisie est pratiquĂ©e en suite d'un jugement frappĂ© d'appel ou d'opposition, sauf disposition contraire au jugement. Art. 143. - Dans les cas oĂč une saisie, soit conservatoire soit exĂ©cutoire, porte sur des meubles ou des espĂšces qui se trouvent en mains d'un tiers, le crĂ©ancier poursuivant, de mĂȘme que le dĂ©biteur et le tiers saisi peuvent se pourvoir comme il est dit Ă l'article 140 pour faire ordonner le versement des espĂšces liquides ou Ă Ă©choir Ă la caisse du greffe ou la remise des meubles en mains d'un sĂ©questre agréé ou commis. TITRE IIIBis DE LA PROCĂDURE PARTICULIĂRE AUX AFFAIRES DU TRAVAIL - La loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 crĂ©e et organise les tribunaux de travail. Les dispositions du Code de procĂ©dure civile demeurent d'application pour autant qu'elles ne sont pas contraires Ă la nouvelle loi. Ă titre transitoire, les juridictions de droit commun connaĂźtront des litiges individuels du travail, jusqu'Ă l'installation des tribunaux du travail. Art. 143-1. -le rĂšglement d'ordre intĂ©rieur des chambres des affaires du travail est fixĂ© par ordonnance du premier prĂ©sident de la Cour suprĂȘme de justice. Art. 143-2. - La chambre des affaires du travail est saisie par une requĂȘte verbale ou Ă©crite du demandeur ou de son conseil ou de l'inspecteur local du travail porteur d'un pouvoir spĂ©cial. La requĂȘte verbale est actĂ©e par le greffier et l'acte est signĂ© Ă©galement par le dĂ©clarant. La requĂȘte Ă©crite est dĂ©posĂ©e en mains du greffier qui en donne accusĂ© de rĂ©ception ou adressĂ©e au greffier par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec avis de rĂ©ception. Elle est datĂ©e et signĂ©e de son auteur. La requĂȘte Ă©crite ou l'acte dressĂ© sur requĂȘte verbale par le greffier doivent contenir l'identitĂ©, la profession et le domicile des parties. Une ampliation du procĂšs-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle dressĂ© par l'inspecteur local du travail selon l'article 202 du Code du travail doit obligatoirement ĂȘtre jointe. Si la requĂȘte est prĂ©sentĂ©e par l'inspecteur du travail, le pouvoir a lui donnĂ© par le demandeur doit Ă©galement y ĂȘtre annexĂ©. La requĂȘte est inscrite Ă sa rĂ©ception, dans un registre spĂ©cial des affaires du travail. Art. - Dans les huit jours ouvrables suivant la date de rĂ©ception de la requĂȘte, le prĂ©sident de la juridiction fixe l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e et dĂ©signe les assesseurs qui seront appelĂ©s Ă siĂ©ger et qui devront ĂȘtre choisis, autant que possible, parmi ceux qui appartiennent Ă la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique que les parties. Art. 143-4. - Le greffier convoque les parties et les assesseurs, soit par lettre recommandĂ©e Ă la poste avec avis de rĂ©ception, soit par lettre remise Ă personne ou Ă domicile par un agent de l'administration contre rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par le destinataire ou une personne habitant avec lui. La convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, l'identitĂ©, la profession et !e domicile des parties et l'exposĂ© sommaire de l'objet de la demande. Le dĂ©lai de convocation est de huit jours francs entre la date de la remise figurant Ă l'avis de rĂ©ception sur le rĂ©cĂ©pissĂ© et la date de l'audience. Le jugement est prononcĂ© immĂ©diatement aprĂšs l'audience de clĂŽture des dĂ©bats, et au plus tard Ă la prochaine audience ordinaire de la chambre des affaires du tribunal saisie. Art. 143-5. - Devant la chambre des affaires du travail, les parties peuvent se faire reprĂ©senter, soit par un travailleur ou employeur appartenant Ă la mĂȘme branche d'activitĂ© Ă©conomique, soit par un reprĂ©sentant de l'organisation professionnelle Ă laquelle elles sont affiliĂ©es, nonobstant l'article 1 er de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1 mandataire doit ĂȘtre porteur d'un mandat spĂ©cial. Art. 143-6. - Si le demandeur ne comparaĂźt pas ni personne pou r lui, la cause est rayĂ©e du rĂŽle et ne peut ĂȘtre rĂ©inscrite qu'une seule fois dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă l'article 152 de l'ordonnance-loi 67-310 du 9 aoĂ»t t 967 portant Code du travail Si le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas ni personne pour lui, il est donnĂ© dĂ©faut et les conclusions du demandeur sont adjugĂ©es si elles apparaissent justes et bien vĂ©rifiĂ©es. Art. 143-7. - Les assesseurs peuvent ĂȘtre rĂ©cusĂ©s pour les mĂȘmes causes que les juges prĂ©vues Ă l'article 76 du Code de l'organisation et de la compĂ©tence judiciaires. Art. 143-8. - Les assesseurs ont voix dĂ©libĂ©ratives. Les dĂ©cisions sont prises Ă la majoritĂ© des voix. Toutefois, s'il se forme plus de deux opinions, le moi ns ancien des assesseurs, ou le moins ĂągĂ© s'ils sont de mĂȘme anciennetĂ©, est tenu de se rallier Ă l'une des deux autres opinions. Art. 143-9. - Devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de paix et devant la chambre des affaires du travail des tribunaux de sous-rĂ©gion siĂ©gea nt au degrĂ© d'appel, la procĂ©dure est gratuite tant pour l'inscription et le jugement que pour la procĂ©dure d'exĂ©cution. Les honoraires et dĂ©bours des experts, les textes des tĂ©moins et autres dĂ©penses de mĂȘme nature sont tarifiĂ©s et mis Ă charge du TrĂ©sor. Art 143-10. - Les autres dispositions du prĂ©sent Code qui ne sont pas contraires aux dispositions du prĂ©sent titre sont applicables aux procĂ©dures menĂ©es devant les chambres des affaires du travail, Ă l'exception toutefois de celles du Titre V concernant la procĂ©dure devant arbitres, qui ne peuvent trouver application que dans le cas oĂč une convention collective du travail conforme aux prescriptions du chapitre IV du Titre XVI du Code du travail prĂ©voirait expressĂ©ment cette procĂ©dure. TITRE IV DES FRAIS DE JUSTICE Art. 144. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art 1er. - Lorsque, conformĂ©ment Ă l'article 1 er, le demandeur fournit les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires Ă la rĂ©daction de l'assignation, il consigne entre les mains du greffier la somme de Z. 200,00 zaĂŻres deux cents au premier degrĂ©, et de Z. 300,00 zaĂŻres trois cents au degrĂ© d'appel.] [ 79-016 du 6 juillet 1979, art. 144. - Lorsque, au cours de la procĂ©dure, la somme consignĂ©e paraĂźt insuffisante, le greffier fixe les supplĂ©ments Ă parfaire. En cas de contestation sur le montant de la somme rĂ©clamĂ©e par le greffier, le prĂ©sident de la juridiction dĂ©cide.] Art 145. - Aucun acte de procĂ©dure ne sera exĂ©cutĂ© ava nt que la consignation prescrite ait Ă©tĂ© opĂ©rĂ©e et la cause sera rayĂ©e du rĂŽle en cas de non-versement de la somme requise Ă titre de supplĂ©ment. Art 146. - La partie indigente est dispensĂ©e, dans les limites prĂ©vues par le juge, de la consignation des frais. Les frais d'expertise et les taxations Ă tĂ©moins sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. L'indigence est constatĂ©e par le prĂ©sident de la juridiction devant laquelle l'action est ou doit ĂȘtre intentĂ©e; ce magistrat dĂ©termine les limites dans lesquelles les frais sont avancĂ©s par le TrĂ©sor. Art. 147- - Le frais sont retenus par le greffier sur les sommes consignĂ©es, sauf Ă la partie qui en a fait l'avance Ă poursuivre le remboursement contre l'autre partie condamnĂ©e aux frais. Art 148. - L'Ă©tat des frais est dressĂ© par Je greffier; il est vĂ©rifiĂ© et visĂ© par le juge du tribunal du premier degrĂ© pour les frais exposĂ©s devant sa juridiction et par le prĂ©sident de la juridiction d'appel pou r les frais exposĂ©s devant celle-ci. Art. 149. [ 87-058 du 4 octobre 1987, art. 2. - Les frais sont tarifĂ©s comme suit 1 Mise au rĂŽle Z. 50,00 2 Acte d'assignation, de signification, ou de commandement non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge Z. , 00,00 3 ProcĂšs-verbal fait par ministĂšre d'huissier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels s seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 4 ProcĂšs-verbal d'enquĂȘte, d'audition de tĂ©moins, de rĂ©ception de serment, d'expertise, ou visite des lieux et tout autre procĂšs-verbal quelconque dressĂ© par le greffier non compris les frais de transport et de sĂ©jour, lesquels seront fixĂ©s par le juge - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle 5 IndemnitĂ©s aux experts mĂ©decins, interprĂštes, tĂ©moins taxĂ©s par le juge suivant les circonstances. 6 Ordonnance du juge Z. 150,00 7 Jugements avant faire droit ou dĂ©finitifs frais de minute - pour chacun d'eux Z. 300,00 8 Grosse expĂ©dition, extrait du jugement ou copie de tout autre document conservĂ© au greffe - pour le premier rĂŽle - pour le deuxiĂšme rĂŽle Z. 50,00 9 Mesures prises pour faire insĂ©rer dans les journaux l'exploit ou l'extrait d'exploit non compris les frais de publication, lesquels seront taxĂ©s par les juges; Z. 100,00 Pou r les litiges de valeur dĂ©terminĂ©e dont le monta nt ne dĂ©pend pas d'une Ă©valuation des parties, les frais tel qu'il est Ă©tabli ci-dessus, sont rĂ©duits, Ă la moitiĂ© lorsque la somme demandĂ©e ne dĂ©passe pas Z. zaĂŻres mille.] Art. 150. - Chaque rĂŽle sera de deux pages de 25 lignes par page et de quinze syllabes par ligne. T CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) #comment> Partie .- #comment> Livre PRĂLIMINAIRE .- Titre - I DE LA COMPĂTENCE. Section - II RĂšgles spĂ©ciales sur la compĂ©tence des diverses juridictions. Article 15 .- Sauf ce qui est dit des saisies prĂ©vues aux deux articles prĂ©cĂ©dents et Ă l'article 9, le juge Dans les cas prĂ©vus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil, le juge est saisi par une requĂȘte remise ou adressĂ©e au greffe. Outre les mentions prescrites par l'article 57 du prĂ©sent code, la requĂȘte contient un exposĂ© sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les piĂšces sur lesquelles celle-ci est fondĂ©e. Ces exigences sont prescrites Ă peine de nullitĂ©. Le juge rend sans dĂ©lai une ordonnance fixant la date de l'audience. A moins qu'il ne soit l'auteur de la requĂȘte, le ministĂšre public est aussitĂŽt avisĂ© par le greffier du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte et de la date de l'audience fixĂ©e par le juge aux affaires familiales. Cette ordonnance prĂ©cise les modalitĂ©s de sa notification. Copie de l'ordonnance est notifiĂ©e 1° Au demandeur, par le greffe, par tout moyen donnant date certaine ou par remise en mains propres contre Ă©margement ou rĂ©cĂ©pissĂ© ; 2° Au dĂ©fendeur, par voie de signification Ă l'initiative a Du demandeur lorsqu'il est assistĂ© ou reprĂ©sentĂ© par un avocat ; b Du greffe lorsque le demandeur n'est ni assistĂ© ni reprĂ©sentĂ© par un avocat ; c Du ministĂšre[...]articles409 et 410 du code de procĂ©dure civile, ensemble les articles 270 Ă 272 du code civil; ET ALORSLA COUR DE CASSATION, PREMIĂRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant : Attendu qu'un jugement a prononcĂ© le divorce de M. X et de Mme Y ; Sur le premier moyen, ci-aprĂšs annexĂ© : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature Ă entraĂźner la cassation ;
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVĂ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles MESURE CONSERVATOIRE DEFINITIONDictionnaire juridique Une mesure conservatoire est une disposition par laquelle, dans l'attente d'une dĂ©cision dĂ©finitive, un juge saisi par le crĂ©ancier, dĂ©cide de placer un bien du dĂ©biteur sous main de justice afin d'assurer l'efficacitĂ© des mesures d'exĂ©cution qui seront prises une fois les dĂ©lais de recours passĂ©s ou les recours Ă©puisĂ©s. frappĂ© d'opposition ou d'appel. La saisie conservatoire rend indisponible les biens qui en sont l'objet sans toutefois en attribuer la propriĂ©tĂ© au saisissant et, lorsque le saisissant engage ou poursuit une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire constatant une crĂ©ance s'Ă©levant Ă un montant moindre que celui pour lequel il a Ă©tĂ© autorisĂ© sur requĂȘte Ă pratiquer la saisie, cette mesure peut faire l'objet Ă la demande du saisi, d'une mainlevĂ©e partielle ou d'une substitution Ă la mesure initialement prise de toute mesure propre Ă sauvegarder les intĂ©rĂȘts des parties 2e Chambre civile 12 avril 2018, pourvoi n°17-15527, BICC n°888 du 1er octobre 2018 et Legifrance. Si le crĂ©ancier dispose d'un titre, mĂȘme s'il dĂ©tient un jugement href=" du juge de l'exĂ©cution, ou du PrĂ©sident du Tribunal de commerce si la crĂ©ance est de nature commerciale. Lorsqu'une mesure conservatoire a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, le crĂ©ancier doit, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, Ă peine de caducitĂ©, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans la procĂ©dure d'arbitrage, le DĂ©cret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage consacre l'autoritĂ© de la juridiction arbitrale, qui, Ă l'exception des saisies conservatoires et sĂ»retĂ©s judiciaires, a compĂ©tence pour autoriser des mesures provisoires ou conservatoires, En l'absence d'un titre exĂ©cutoire, en application de l'article R. 511-7 du code des procĂ©dures d'exĂ©cution, le crĂ©ancier qui a Ă©tĂ© autorisĂ© Ă pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, doit, Ă peine de caducitĂ©, dans le mois qui suit l'exĂ©cution de la mesure, introduire une procĂ©dure ou accomplir les formalitĂ©s nĂ©cessaires Ă l'obtention d'un titre exĂ©cutoire. Dans ce cas, l'exĂ©cution du titre exĂ©cutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durĂ©e du plan ou jusqu'Ă sa rĂ©solution. Chambre commerciale 27 mai 2014, pourvoi n°13-18018, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legifrance. Une banque n'a pas Ă justifier de l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance au motif quelle n'est pas acquise Ă la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire du dĂ©biteur principal. Elle est fondĂ©e, afin d'Ă©viter la caducitĂ© de la mesure conservatoire qu'elle a sollicitĂ©e, Ă obtenir un jugement de condamnation des cautions avant l'exigibilitĂ© de sa crĂ©ance. chambre commerciale, 1er mars 2016, pourvoi n°14-20553, BICC n°846 du 15 juillet 2016 et Legifrance. Consulter les notes de M. Alain Lienhard et de M. Ludovic Lauvergnat rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs et au Bulletin Joly, entreprises en difficultĂ©s 2016, la note de M. Nicolas Borga. Si le crĂ©ancier doit, Ă peine de caducitĂ©, introduire, une procĂ©dure en vue d'obtenir un titre exĂ©cutoire, le fait qu'il ait engagĂ© une demande incidente consistant en la dĂ©signation d'un tiers-expert pour, en application de l'article 1592 du code civil dĂ©terminer le montant des sommes dues satisfait aux conditions de l'article R511-7 du Code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. 2e Chambre civile 13 octobre 2016, pourvoi n°15-13302, BICC n°858 du 15 mars 2017 et Legifrance. onsulter la note de M. LoĂŻs Raschel, Revue ProcĂ©dures 2016, comm. 358. Une sociĂ©tĂ© de droit suisse a Ă©tĂ© autorisĂ©e par un juge de l'exĂ©cution, au vu d'actes de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'office des faillites de Lausanne, Ă pratiquer une saisie conservatoire sur le fondement d'actesd de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ©s par l'Office des faillite de l'arrondissemenrt de Lausanne. Le crĂ©ancier qui a engagĂ© une action Ă fin d'obtenir la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes pour lesquelles, sur le fondement de l'article R. 523-5 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cutionl la saisie a Ă©tĂ© pratiquĂ©e, se devait, Ă peine de caducitĂ© de celle-ci, d'engager la procĂ©dure permettant de confĂ©rer l'exequatur Ă ces titres et ce, dans le mois suivant l'exĂ©cution de la mesure conservatoire. 2e Chambre civile 28 septembre 2017, pourvoi n°16-17381, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. Ces mesures sont de nature trĂšs variĂ©es telles, la mise sous sĂ©questre, la consignation de sommes d'argent, la dĂ©signation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers dĂ©tenus par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire. Seule la saisie-arrĂȘt sur les rĂ©munĂ©rations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire. Le dĂ©biteur contre lequel une telle mesure a Ă©tĂ© prise, peut invoquer le principe de proportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution, Il peut saisir le juge de l'exĂ©cution d'une demande de mainlevĂ©e et de radiation du commandement s'il estime que la mesure prise contre ses biens par le crĂ©ancier est inutile ou abusive et de faire condamner le crĂ©ancier Ă des dommages et intĂ©rĂȘts en cas d'abus. Mais le crĂ©ancier ayant le choix des mesures propres Ă assurer l'exĂ©cution de sa crĂ©ance, il appartient au dĂ©biteur, qui en poursuit la mainlevĂ©e, d'Ă©tablir qu'elles excĂšdent ce qui se rĂ©vĂšle nĂ©cessaire pour obtenir le paiement de son dĂ». 2e Chambre civile 15 mai 2014, pourvoi n°13-16016, BICC n°809 du 15 octobre 2014 et Legiftance. Lorsqu'elles est pratiquĂ©e en exĂ©cution d'une ordonnance, la dĂ©cision est rendue en cabinet sans dĂ©bat contradictoire, mais sous rĂ©serve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous rĂ©serve de tout rĂ©fĂ©rĂ©. Par ce moyen le juge qui a ordonnĂ© la mesure conservatoire, peut aprĂšs dĂ©bats contradictoires, s'il estime avoir Ă©tĂ© surpris, "rĂ©tracter" son ordonnance. L'article 73, alinĂ©a 2, de la loi du 9 juillet 1991, selon lequel, lorsque la mainlevĂ©e a Ă©tĂ© ordonnĂ©e par le juge, le crĂ©ancier peut ĂȘtre condamnĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par la mesure conservatoire, n'exige pas, pour son application, la constatation d'une faute 2e Chambre civile 29 janvier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. En Droit du travail, dans l'attente de la procĂ©dure de licenciement, l'article L425-1 du Code du travail prĂ©voit la mise Ă pied conservatoire du salariĂ© auquel l'employeur reproche une faute grave. Quant le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie d'uns protection lĂ©gale, le fait par l'employeur de ne pas rĂ©tablir dans ses fonctions le salariĂ© mis Ă pied Ă titre conservatoire alors que l'autorisation administrative de licenciement a Ă©tĂ© refusĂ©e, constitue une violation du statut protecteur et une inexĂ©cution des obligations contractuelles qui s'analyse en un licenciement atteint de nullitĂ© Soc. - 4 fĂ©vrier 2004, BICC n°596 du 15 avril 2004. Textes Code de procĂ©dure civile, Articles 513 et s., 809, 849, 873, 879, 894, 1233, 1325. Code de commerce, Articles L621-48, alinĂ©a 2, L464-1, L464-7, L622-28, L632-1, L651-4. Code du travail, Article L 425-1. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 sur la rĂ©forme des procĂ©dures civiles, Articles 67 et s. DĂ©cret n°92-755 du 31 juillet 1992, pour l'application de la loi ci-dessus, Articles 32, 210 et s. DĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 portant rĂ©forme de l'arbitrage. DĂ©cret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 relatif aux mesures conservatoires prises aprĂšs l'ouverture d'une succession et Ă la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Bibliographie Brenner, C. L'acte conservatoire, LGDJ, 1999. Carbonnier J., Droit civil. Tome 3 Les Biens, monnaie, immeubles, meubles, Paris, PUF, 2000. Cornu G., Droit civil introduction, les personnes, les biens, 9e Ă©d, Paris, Ă©d. Montchrestien, 1999. Cuniberti G., Les mesures conservatoires portant sur des biens situĂ©s Ă l'Ă©tranger, Paris, LGDJ, 2000. Desclozeaux G., Mesures conservatoires sur les biens incorporels, Paris, Impr. Dorel, date ?. Droit et pratique des voies d'exĂ©cution juge de l'exĂ©cution, astreintes, expulsion, saisies conservatoires, 1999, Dalloz 1998. Druart, H., La saisie conservatoire du droit commercial, Ă©d. ?, 1928. Lauvergnat L., Le saisi doit prouver la disproportionnalitĂ© des mesures d'exĂ©cution engagĂ©es Ă son encontre ! », JCP 2014, Ă©d. G, n°782, note Ă propos de 2e Chambre civile 15 mai 2014. Lienhard A., Plan de sauvegarde suspension des poursuites contre les garants personnes physiques. Recueil Dalloz, n°21, 12 juin 2014, ActualitĂ©/droit des affaires, p. 1197, note Ă propos de Chambre commerciale 27 mai 2014. Nanarre C., La saisie conservatoire des navires, ThĂšse Bordeaux,1999. Taormina Gilles, Droit de l'exĂ©cution forcĂ©e Constantes de l'exĂ©cution - Mesures conservatoires - Saisies mobiliĂšres et immobiliĂšre - Saisies spĂ©ciales - Ordre et distribution - Surendettement, Ă©d. J. N. A. 1998. Liste de toutes les dĂ©finitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
CetteprocĂ©dure est soumise Ă certaines conditions prĂ©vues aux articles 808 et 809 du code de procĂ©dure civile. Lâarticle 808 du code de procĂ©dure civile dispose que : « Dans tous les cas d'urgence, le PrĂ©sident du tribunal de grande instance peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie l'existence d'un